Le domaine de l'AJ

Les personnes concernées et les procédures éligibles

Afin de pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle, vous devez respecter certaines conditions relatives à votre personne (mineur, majeur, étranger etc…) ainsi qu’aux ressources financières immobilières dont vous bénéficiez. 

01

Les personnes concernées

L’aide juridictionnelle peut être accordée :

Aux personnes de nationalité française et les ressortissants de la communauté européenne
Aux personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France
Aux étrangers en situation régulière dans certaines conditions1
Aux mineurs français2
Aux étrangers sans conditions de résidence lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité3
Aux personnes morales à but non lucratif, de nationalité française ou dont le siège social se situe en France, justifiant de circonstances exceptionnelles.
Aux personnes sans domicile fixe4, pour cela, il faut, à l'aide du CERFA N°16029*01, faire une demande de domiciliation. Vous trouverez également d'autres ressources sur le site du gouvernement.
Il existe des exceptions relatives aux conditions de ressources pour l’aide juridictionnelle comme les victimes d’actes criminels ou de terrorisme, mais également les victimes de violences conjugales qui peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle de manière provisoire pour une procédure d’urgence.
02

Les procédures éligibles

Les procédures de toute nature

En cas de renonciation à recouvrer la somme allouée par le juge dans le délai de 4 ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée

Audition d’un mineur dans le cadre de 388-1 du Code civil5
Devant la cour nationale du droit d’asile6
Dans le cadre d’une transaction ou d’un accord conclu dans le cadre d’une procédure participative prévue par le Code civil7
Divorce sous signature privée contresigné par avocats8
Mesures d’exécution 9
Médiation ordonnée par le juge
Homologation d’une médiation non ordonnée par le juge

Vous avez une question ?

En cas de renonciation à recouvrer la somme allouée par le juge dans le délai de 4 ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée
Audition d’un mineur dans le cadre de 388-1 du Code civil5
Devant la cour nationale du droit d’asile6
Dans le cadre d’une transaction ou d’un accord conclu dans le cadre d’une procédure participative prévue par le Code civil7
Divorce sous signature privée contresigné par avocats8
Mesures d’exécution 9
Médiation ordonnée par le juge
Homologation d’une médiation non ordonnée par le juge

Focus en matière pénale

Lorsque la procédure pénale impose (ou non) la présence d’un avocat, celui-ci peut être commis d’office lorsque la personne ne connaît aucun avocat, ou que son avocat ne peut être disponible. Dans le cadre de la commission d’office, l’aide juridictionnelle peut prendre place lorsque la personne remplit les conditions inhérentes à l’octroi de cette aide.

Dans certaines procédures, l’avocat a droit à une rétribution même si la personne ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle10, mais, si la personne a bénéficié de l’aide à l’intervention d’un avocat alors qu’elle ne remplissait pas les conditions de ressources pour bénéficier de l’AJ, elle devra rembourser ces sommes au Trésor Public.
L’aide à l’intervention de l’avocat correspond à l’intervention de l’avocat désigné ou commis d’office dans le cadre de certaines procédures pénales. L’article 11-2 et suivant de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les articles 64 et suivants prévoient que « l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :

Audition, confrontation ou mesures d’enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale

Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par ledit code ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office

Déferrement devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale lorsque l’avocat est commis d’office

Mesures prévues au 5° de l’article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du même code ou à l’article 12-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République.

Assistance personne détenue dans le cadre d’une procédure disciplinaire

Assistance devant la commission d’application des peines11

Assistance à une personne retenue dans un centre socio médico judiciaire

Intervention de l’avocat dans une procédure non juridictionnelle sous condition que la personne remplisse les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle12

Dans certaines procédures, l’avocat a droit à rétribution même si la personne assistée ne remplit pas les conditions de l’AJ13.
Pour plus de détails voir la page: La rémunération et le paiement de l’avocat

  1. Si sa situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès ( L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 3, al. 3 ) ; s’il réside habituellement et est entré régulièrement en France, ou s’il détient un titre de séjour d’une durée de validité au moins égale à un an lorsque le litige est pendant devant la commission de recours des réfugiés (instituée, L. n° 52-893, 25 juill. 1952, art. 5 ) ; si l’État dont il a la nationalité ou est ressortissant est lié à la France par une convention internationale (multilatérale ou bilatérale) en matière d’assistance judiciaire qu’il y a alors lieu d’appliquer.
  2. L’article 9-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ménage un sort particulier, favorable au mineur dans toutes les procédures le concernant, lorsque le mineur est entendu dans les conditions mentionnées à l’ article 388-1 du Code civil
  3. L’article 3 al 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
  4. L’article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
  5. Art 9-1 loi 10 juillet 1991
  6. Art 9-4 loi 10 juillet 1991
  7. Art 10 al 2 loi du 10 juillet 1991
  8. Art 10 al 3 loi du 10 juillet 1991
  9. Art 11 loi du 10 juillet 1991
  10. Article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991
  11. Article 11-3 de la loi de 1991
  12. Article 64 et suivants de la loi du 10 juillet 1991
  13. 19-1 de la l.10 juillet 1991