L’article L127-3 alinéa 3 du code des assurances précise qu’« aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré… »
De plus, l’article L127-5-1 dispose que « Les honoraires de l’avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection juridique », MAIS attention aux plafonds de remboursement qui peuvent limiter le montant des honoraires pris en charge par la protection juridique.
L’article 5 de la loi du 19 février 2007 instaure un principe de subsidiarité, selon lequel la prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle ne peut être accordée à un justiciable éligible à ce système, lorsque les frais afférents à sa défense sont couverts par un contrat d’assurance de protection juridique.
De plus, l’article L127-5-1 dispose que « Les honoraires de l’avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection juridique », MAIS attention aux plafonds de remboursement qui peuvent limiter le montant des honoraires pris en charge par la protection juridique.