La rémunération et le paiement de l'avocat

01

Le calcul du montant de la rémunération de l'avocat

Formule : (coefficient x taux AJ x montant UV)

Le coefficient est déterminé par le décret en fonction de la procédure (insérer le décret), le taux de l’AJ peut être de 100%, 55% ou 25%, le montant de l’UV est actuellement de 34€.

Exemple pour un divorce par consentement mutuel judiciaire :

Dans le cadre d’une AJ partielle à hauteur de 25%
Le coefficient de base est de 30 / le taux d’AJ est de 25% / le montant de l’UV est de 34€

Cela donne 30 x 0,25 x 34 = 255 € pour une AJ partielle à hauteur de 25%

Dans le cadre d’une AJ partielle à hauteur de 55%
Le coefficient de base est de 30 / le taux d’AJ est de 55% / le montant de l’UV est de 34€

Cela donne 30 x 0,55 x 34 = 561 € pour une AJ partielle à hauteur de 55%

Dans le cadre d’une AJ totale de 100%

Le coefficient de base est de 30 / le taux d’AJ est de 100% / le montant de l’UV est de 34€

Cela donne 30 x 1 x 34 = 1020€ pour une AJ totale

02

L’indemnité de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou le 2° de l’article 700 du CPC

Qu'est ce que c'est ?

L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que le 2° de l’article 700 du CPC permet à l’avocat intervenant au titre de l’AJ de demander à la juridiction, la condamnation de la partie tenue au dépens ou perdante et ne bénéficiant pas de cette aide à lui verser une indemnité au lieu et place de la rétribution de l’État.
Si le juge accepte cette demande, il fixe le montant de l’indemnité, celle-ci devant correspondre aux honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Cette demande peut être présentée concurremment avec celle du 1° de 700 du CPC.

Les modalités d’attribution de l’indemnité

Il existe une exception dans laquelle l’AJ est octroyée sans conditions de ressource : c’est le cas pour les victimes de certaines infractions1.

Pour plus de détails voir la page: La rémunération et le paiement de l’avocat

Obligation de prendre des conclusions spécifiques visant cet article 37 ou le 2° de 700 du CPC.

La renonciation au recouvrement des sommes allouées sur l’article 37 et l’attestation de fin de mission

L’avocat peut renoncer au recouvrement de la somme allouée et solliciter la délivrance d’une attestation de fin de mission dans quatre hypothèses :
En cas de renonciation à recouvrer la somme allouée par le juge dans le délai de 4 ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée,
En cas de renonciation à recouvrer l’indemnité lorsque la décision allouant cette indemnité fait l’objet d’un recours,
En cas de réformation ou annulation, à l’issue du recours, de la décision allouant l’indemnité
La fraction recouvrée de l’indemnité allouée n’excède pas la part contributive de l’État.

En dehors de ces hypothèses, aucune attestation de fin de mission ne peut être délivrée.

En cas de recouvrement partiel de la somme allouée, l’attestation de fin de mission indique le montant des sommes recouvrées.

La renonciation à recouvrer l’indemnité de l’article 37 doit être mentionnée par le greffier sur l’attestation de fin de mission et il mentionne également, le cas échéant, le montant de la fraction éventuellement recouvrée.

03

Le droit de plaidoirie

Dans le cadre d’une comparution immédiate

Procédures relatives à l’entrée sur le territoire (rétention dans les locaux) + Procédures d’hospitalisation sous contrainte

Pour le mineur devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants

Procédure contre les mesures d’éloignement lorsque l’étranger est placé en rétention administrative

04

Le paiement de l’avocat par CARPA

La rétribution finale due à l’avocat est versée par la CARPA après remise à cette dernière de la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle le désignant et de l’AFM après déduction :

  • des provisions versées par le client,
  • des sommes recouvrées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (désormais 2° de l’art. 700 du CPC) et mentionnées sur l’attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction.
05

Les procédures où l’avocat a droit à rétribution même si la personne assistée ne bénéficie pas de l’AJ

Dans certaines procédures, l’avocat a droit à rétribution même si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.

L’article 234 de la loi du 29 décembre 2020 a créé un nouvel article 19-1 dans la loi du 10 juillet 1991 qui institue une garantie de paiement des rétributions de l’avocat face aux aléas du comportement du demandeur à l’aide juridictionnelle.
En effet, par exception aux règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, « (…) l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures (…), en première instance ou appel ».
Dans ce cas, l’avocat désigné percevra l’indemnité correspondant à la mission effectuée, nonobstant le fait que le demandeur ne transmet pas les pièces nécessaires au dépôt du dossier de demande d’AJ.

Les procédures concernées recouvrent huit missions (notamment la comparution immédiate et le déferrement devant le juge d’instruction).

La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis ou désigné d’office et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État.
  1. Article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991